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Article L512-24 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil.
Sauf accord entre cette dernière et l'autorité qui emploie le fonctionnaire territorial, la mutation prend effet au terme du délai de préavis mentionné à l'article L. 511-3.