Article L513-17 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article L513-17 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Au terme de son détachement, le fonctionnaire de l'Etat est : 1° Soit renouvelé dans son détachement ; 2° Soit réintégré dans son corps d'origine ; 3° Soit intégré dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement.