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Article L513-23 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L513-23 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Au terme d'un détachement de courte durée, le fonctionnaire territorial est obligatoirement réintégré dans son cadre d'emplois et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement.