Article L514-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article L514-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
La période mentionnée à l'article L. 514-2 n'est pas comprise au nombre des années dues au titre d'un engagement de servir lorsque ce dernier est requis d'un fonctionnaire.