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Article L515-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L515-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Le congé parental peut être prolongé lors d'une nouvelle naissance ou d'une nouvelle adoption survenue au foyer du fonctionnaire :
1° En cas de naissance, jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ;
2° En cas d'adoption, jusqu'au terme d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté.