Article L521-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article L521-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
L'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué.