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Article L521-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Lors de son entretien professionnel annuel, le fonctionnaire reçoit une information sur l'ouverture et l'utilisation de ses droits afférents au compte personnel de formation prévu à la sous-section 5 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV.