Article L522-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article L522-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
La période définie aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 63 du code du service national est retenue pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement.