Article L522-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article L522-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité territoriale selon les modalités fixées par la section 1, et se traduit par une augmentation de traitement.