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Article L522-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L522-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Le fonctionnaire hospitalier remplissant les conditions de grade et d'ancienneté requises peut être inscrit au tableau d'avancement en application, selon le cas, des modalités prévues au 1° ou au 2° de l'article L. 522-34, ou participer au concours mentionné au 3° du même article, selon les principes et les modalités fixés par les statuts particuliers.
Le fonctionnaire hospitalier titulaire de certains titres ou diplômes peut bénéficier d'une réduction de l'ancienneté requise, dans les conditions prévues par leur statut particulier.
Les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement.