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Article L542-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Le fonctionnaire territorial pris en charge est placé sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, qui exercent à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
L'intéressé est soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire.