Article L542-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article L542-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Le fonctionnaire territorial pris en charge qui remplit les conditions lui permettant de bénéficier d'une pension de retraite de base à taux plein, est radié des cadres d'office et admis à la retraite.