Article L542-20 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article L542-20 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Le fonctionnaire territorial pris en charge qui remplit les conditions lui permettant de bénéficier d'une pension de retraite de base à taux plein, est radié des cadres d'office et admis à la retraite.