Articles

Article L542-33 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L542-33 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


La contribution mentionnée à l'article L. 542-25 cesse lorsque le fonctionnaire territorial pris en charge bénéficie d'une nouvelle affectation ou d'un congé spécial de droit dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV.