Article L543-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article L543-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Le comité social d'établissement est consulté sur le dispositif collectif d'accompagnement mentionné au troisième alinéa de l'article L. 543-3. Il est informé de la mise en œuvre de l'ensemble du dispositif d'accompagnement.