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Article L543-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Le comité social d'établissement est consulté sur le dispositif collectif d'accompagnement mentionné au troisième alinéa de l'article L. 543-3.
Il est informé de la mise en œuvre de l'ensemble du dispositif d'accompagnement.