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Article L544-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L544-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


La collectivité ou l'établissement qui met fin au détachement en son sein d'un fonctionnaire territorial dans l'un des emplois fonctionnels de direction mentionnés à l'article L. 412-6, est tenu de lui accorder, sur sa demande, un congé spécial de droit.