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Article L544-14 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le
01/03/2022
(Code général de la fonction publique)
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Article L544-14 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le
01/03/2022
(Code général de la fonction publique)
La durée maximale d'un congé spécial est de cinq ans.