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Article L554-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L554-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Le refus de l'agent contractuel d'accepter le contrat proposé en application des articles L. 445-1 et L. 445-2 entraîne la fin de plein droit du contrat en cours. Il appartient alors à la personne publique qui reprend l'activité d'appliquer les dispositions relatives à l'indemnité de licenciement applicable aux agents licenciés.