Article L554-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article L554-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
En cas de refus de l'agent contractuel d'accepter le contrat proposé en application des articles L. 445-5 et L. 445-6, le ministre intéressé applique les dispositions relatives à l'indemnité de licenciement dont bénéficient les agents licenciés.