Tout fonctionnaire ascendant d'un ou plusieurs enfants morts pour la France bénéficie d'un recul de la limite d'âge de son activité d'une année par enfant décédé dans ces conditions.
Le même avantage est accordé au fonctionnaire qui, sans pouvoir se prévaloir de la qualité d'ascendant, a, conformément aux dispositions des articles L. 141-13 et L. 143-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, élevé et entretenu un enfant mort pour la France et durablement remplacé auprès de lui ses parents ou l'un deux.