Article L612-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article L612-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par les articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration.