Article L612-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article L612-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Au terme d'une période de travail à temps partiel, le fonctionnaire est admis de plein droit à occuper à temps plein son emploi ou, à défaut, un autre emploi conforme à son statut.