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Article L612-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L612-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Pour certains grades ou l'occupation de certains emplois ou l'exercice de certaines fonctions définis par décret en Conseil d'Etat, le fonctionnaire de l'Etat peut être exclu du bénéfice du travail à temps partiel.