Articles

Article L612-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L612-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Les modalités d'exercice du travail à temps partiel sont fixées par l'organe délibérant de chaque collectivité ou établissement public mentionnés à l'article L. 4.