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Article L613-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L613-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Des fonctionnaires hospitaliers relevant de corps mentionnés dans un décret en Conseil d'Etat peuvent être nommés dans des emplois permanents à temps non complet d'une durée supérieure ou égale à la durée mentionnée à l'article L. 332-16. Ils sont soumis aux dispositions du présent code sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d'Etat, rendues nécessaires par la nature des emplois occupés.