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Article L613-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L613-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Des fonctionnaires hospitaliers relevant de corps mentionnés dans un décret en Conseil d'Etat peuvent être nommés dans des emplois permanents à temps non complet d'une durée supérieure ou égale à la durée mentionnée à l'article L. 332-16. Ils sont soumis aux dispositions du présent code sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d'Etat, rendues nécessaires par la nature des emplois occupés.