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Article L622-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L622-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, aux agents territoriaux qui sont :
1° Membres du Conseil commun de la fonction publique et des organismes statutaires créés en application du présent code ;
2° Membres des commissions d'agrément en matière d'adoption mentionnées à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles.