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Article L632-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Le fonctionnaire ne peut bénéficier d'un congé de présence parentale de plus de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois.
Le congé peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel.
Il ne peut être imputé sur la durée du congé annuel.