Article L644-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article L644-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour accomplir une activité dans la réserve sanitaire est soumis aux dispositions du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.