Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sont applicables de plein droit aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas del'article L. 8 :
1° Pour l'application de l'article L. 611-1 du présent code, les dispositions de l'article L. 3121-27 du code du travail ;
2° Pour l'application de l'article L. 621-6 du présent code, les dispositions des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail ;
3° Pour l'application du présent livre, les dispositions de l'article L. 3133-1 du code du travail ;
4° Pour l'application de l'article L. 631-3 du présent code, les dispositions des articles L. 1225-17 à L. 1225-21 du code du travail ;
5° Pour l'application des articles L. 631-6 et L. 631-7 du présent code, les dispositions de l'article L. 3142-4 du code du travail ;
6° Pour l'application de l'article L. 631-8 du présent code, les dispositions de l'article L. 1225-37 du code du travail ;
7° Pour l'application de l'article L. 631-9 du présent code, les dispositions de l'article L. 1225-35 du code du travail ;
8° Pour l'application de l'article L. 634-1 du présent code, les dispositions de l'article L. 3142-16 du code du travail.