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Article L711-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la fonction publique)

Article L711-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la fonction publique)


La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique.