Article L711-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article L711-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Les dispositions du chapitre II du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail, relatives aux saisies et cessions, sont applicables à la rémunération de l'agent public.