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Article L712-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la fonction publique)

Article L712-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la fonction publique)


Le montant du traitement est fixé en fonction du grade du fonctionnaire et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé.