Article L714-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article L714-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Les primes et indemnités allouées au fonctionnaire peuvent tenir compte des fonctions qu'il exerce, de ses résultats professionnels et des résultats collectifs du service auquel il appartient.