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Article L722-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Le fonctionnaire hospitalier bénéficie, dans l'établissement où il est en activité, de la gratuité :
1° Des soins médicaux qui lui sont dispensés ;
2° Des produits pharmaceutiques que lui délivre pour son usage personnel la pharmacie de l'établissement, sur prescription d'un médecin de ce dernier.