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Article L731-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles.