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Article L733-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L733-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Dans la fonction publique hospitalière, la prise en charge de l'action sociale est assurée par une contribution annuelle des établissements mentionnés à l'article L. 5 dont le taux et l'assiette sont fixés par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales.
Cette contribution est versée à l'un des organismes agréés par l'Etat chargés de sa gestion et de sa mutualisation.
La gestion de ces organismes associe des représentants des agents hospitaliers et des représentants de l'administration hospitalière.