Pour l'application de l'article L. 723-1 du présent code, les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail sont applicables de plein droit dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises aux fonctionnaires.