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Article L813-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L813-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Les employeurs publics transmettent à l'autorité compétente les données nécessaires à la connaissance des accidents de service et des maladies professionnelles. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités pratiques de la collecte et du traitement de ces données.