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Article L821-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Un conseil médical est saisi pour avis à l'occasion de l'octroi d'un congé mentionné au chapitre II dans les cas déterminés par un décret en Conseil d'Etat.
Ce décret fixe également les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil médical.