Article L822-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article L822-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.