Article L822-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article L822-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Le fonctionnaire ayant obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.