Article L822-13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article L822-13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Sur la demande du fonctionnaire, l'administration peut, après avis du conseil médical, maintenir celui-ci en congé de longue maladie, lorsqu'il peut prétendre au congé de longue durée.