Article L822-28 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article L822-28 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
La période pendant laquelle l'agent public bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail.