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Article L825-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L825-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et le fonctionnaire ou ses ayants droit ne peut être opposé à la personne publique qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par tout moyen permettant de s'assurer que la personne a été régulièrement notifiée, son silence, deux mois après la notification de cette invitation, le rendant définitif.