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Article L825-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L825-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et le fonctionnaire ou ses ayants droit ne peut être opposé à la personne publique qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par tout moyen permettant de s'assurer que la personne a été régulièrement notifiée, son silence, deux mois après la notification de cette invitation, le rendant définitif.