Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle doit opter :
1° Soit pour un congé avec faculté d'exercer une activité privée, dans les conditions déterminées à l'article L. 826-23 ;
2° Soit pour un congé avec constitution de droits à pension, dans les conditions déterminées par la présente sous-section.