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Article L827-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Lorsqu'un accord valide au sens de l'article L. 223-1 prévoit la souscription par un employeur public mentionné à l'article L. 2 d'un contrat collectif pour la couverture complémentaire de tout ou partie des risques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 827-1, cet accord peut prévoir la participation obligatoire de l'employeur au financement des garanties destinées à couvrir tout ou partie des risques mentionnés au quatrième alinéa de ce dernier article.

Il peut également prévoir la souscription obligatoire des agents à tout ou partie des garanties que le contrat collectif comporte.