Les garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident mentionnées à l'article L. 827-9 sont au minimum celles définies au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
La participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de ces garanties ne peut être inférieure à la moitié d'un montant de référence fixé par décret.