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Article L827-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L827-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Les garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident mentionnées à l'article L. 827-9 sont au minimum celles définies au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
La participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de ces garanties ne peut être inférieure à la moitié d'un montant de référence fixé par décret.