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Article L827-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L827-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


La participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès ne peut être inférieure à 20 % d'un montant de référence fixé par décret.
Ce décret précise les garanties minimales que comprennent les contrats prévus à l'article L. 827-9.