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Article L827-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L827-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


La participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès ne peut être inférieure à 20 % d'un montant de référence fixé par décret.
Ce décret précise les garanties minimales que comprennent les contrats prévus à l'article L. 827-9.