Article L829-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article L829-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Les agents contractuels bénéficient de règles de protection sociale semblables à celles des fonctionnaires, sauf en ce qui concerne les régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse.