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Article R264-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R264-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Un arrêté des ministres chargés du budget et des outre-mer détermine le montant du cautionnement auquel sont tenus ces comptables, en application de l'article 1er du décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics.