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Article D641-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D641-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les carburants alternatifs mentionnés à l'article L. 641-4-1 du code de l'énergie comprennent notamment :

1° L'électricité ;

2° L'hydrogène ;

3° Les biocarburants au sens de l'article L. 661-1 du code de l'énergie ;

4° Les carburants de synthèse et les carburants paraffiniques ;

5° Le gaz naturel véhicule (GNV), y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé [GNC]) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié [GNL]) ;

6° Le gaz de pétrole liquéfié (GPL).

Les bioliquides s'entendent au sens de l'article L. 661-1 du code de l'énergie.